Ces mesures ne peuvent, dès lors, être utilisées de manière telle qu’elles remettraient en cause la neutralité de la TVA, laquelle constitue un principe fondamental du système commun de la TVA (voir arrêts précités Teleos e.a., point 46, ainsi que Collée, point 26).Ainsi, le fait de subordonner pour l’essentiel le droit à l’exonération de la TVA d’une livraison intracommunautaire au respect d’obligations formelles, sans prendre en compte les exigences de fond et, notamment, sans s’interroger sur le point de savoir si celles-ci sont satisfaites, irait au-delà de ce qui est nécessaire afin d’assurer l’exacte perception de la taxe (voir arrêt Collée, précité, point 29).En effet, le principe de neutralité fiscale exige que l’exonération de la TVA soit accordée si les exigences de fond sont satisfaites, même si certaines exigences formelles ont été omises par les assujettis, et il n’en va autrement que si la violation de telles exigences formelles a pour effet d’empêcher d’apporter la preuve certaine que les exigences de fond ont été satisfaites (voir arrêt Collée, précité, point 31), sous réserve, toutefois, que le fournisseur de biens n’ait pas intentionnellement participé à une fraude fiscale qui a mis en péril le bon fonctionnement du système commun de la TVA. Il assure ainsi une délimitation claire des souverainetés fiscales des États membres concernés (voir en ce sens, notamment, arrêt R, précité, point 38) et permet d’éviter la double imposition ainsi que, partant, d’assurer la neutralité fiscale inhérente au système commun de la TVA (voir, notamment, arrêts du 27 septembre 2007, Teleos e.a., S’agissant des conditions dans lesquelles une opération peut être qualifiée de livraison intracommunautaire au sens de l’article 28 quater, A, sous a), premier alinéa, de la sixième directive, il résulte de la jurisprudence que relèvent de cette notion et sont, dès lors, exonérées de la TVA les livraisons de biens expédiés ou transportés, par le vendeur ou l’acquéreur ou pour leur compte, en dehors du territoire d’un État membre, mais à l’intérieur de l’Union, effectuées pour un autre assujetti, ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens (voir, notamment, arrêt R, précité, point 40).Hormis ces conditions, relatives à la qualité d’assujetti, au transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire et au déplacement physique des biens d’un État membre à un autre, aucune autre condition ne saurait ainsi être exigée pour qualifier une opération de livraison ou d’acquisition intracommunautaires de biens (voir arrêt Teleos e.a., précité, point 70), étant précisé que la notion de livraison intracommunautaire, tout comme celle d’acquisition intracommunautaire, a un caractère objectif et s’applique indépendamment des buts et des résultats des opérations concernées (voir, notamment, arrêt Teleos e.a., précité, point 38).Si les questions posées par la juridiction de renvoi sont relatives à la qualité d’assujetti de l’acquéreur, la Cour estime cependant nécessaire de donner également à la juridiction de renvoi des indications sur la condition relative au transport.
Dans cette dernière hypothèse, la Cour a en effet jugé que le principe de neutralité fiscale ne pourrait être valablement invoqué par cette personne (voir arrêt R, précité, point 54).Il résulte de ce qui précède que les États membres ont la faculté d’imposer au fournisseur de biens d’apporter la preuve que l’acquéreur est un assujetti, agissant en tant que tel dans un État membre autre que celui du départ de l’expédition ou du transport des biens en cause, pour autant que les principes généraux du droit, et en particulier l’exigence de proportionnalité, sont respectés.Quant à la question de savoir si ces exigences sont respectées lorsque, comme dans l’affaire au principal, un État membre impose au fournisseur de transmettre le numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur, il ne saurait être contesté que ce numéro d’identification est intimement lié à la qualité d’assujetti dans le régime instauré par la sixième directive.
2 liste des chaÎnes tÉlÉ fibe en vigueur en date du 26 mai 2017.
C'est la chaîne de télévision francophone la plus regardée dans la … En effet, ni le régime transitoire de la sixième directive relative à la livraison intracommunautaire ni la jurisprudence de la Cour sur le sujet n’établissent de distinction selon le lieu d’établissement de l’acquéreur.Quant à la circonstance selon laquelle le fournisseur aurait présenté la déclaration fiscale de l’acquéreur relative à son acquisition intracommunautaire, il convient de rappeler que, ainsi qu’il a été jugé au point 30 du présent arrêt, hormis les conditions relatives à la qualité des assujettis, au transfert du pouvoir de disposer d’un bien comme un propriétaire et au déplacement physique des biens d’un État membre à un autre, aucune autre condition ne saurait être exigée pour qualifier une opération de livraison ou d’acquisition intracommunautaire de biens.
Affaire C-587/10. Celui-ci soutient, au contraire, que les États membres peuvent, sans contrevenir au droit de l’Union, subordonner l’exonération d’une livraison intracommunautaire à la condition que l’acquéreur possède un numéro d’identification à la TVA dans un État membre.Le Bundesfinanzhof constate que l’opération en cause au principal a donné lieu à deux livraisons successives, la première de la filiale de VSTR à Atlantic, la seconde d’Atlantic à l’entreprise finlandaise.Il estime que la première livraison pourrait être exonérée de la TVA en tant que livraison intracommunautaire, à la condition que, notamment, conformément à l’article 6a, paragraphe 1, première phrase, point 3, de l’UStG, l’acquisition des biens par l’acquéreur soit effectivement soumise à imposition en Finlande.
Use
Le nom reflète les racines de TVA en tant que réseau de coopérative appartenant à ses sociétés affiliées. Ces vieux cons aigris qui décortiquent le FPS depuis 2001.
Tout assujetti doit également délivrer une facture [...] pour les livraisons de biens effectuées dans les conditions prévues à [l’article 28 quater, A].